La section 5 du code civil intitulée « les effets du contrat » regroupe les 5 types de sanction de l’inexécution du contrat. La liste des sanctions est donnée à l’article 1217 du Code Civil se termine en précisant que les sanctions qui ne sont pas incompatibles, entre elles, sont cumulables.
L’article 1218 du code civil définit, quant à lui, la notion de force majeure, laquelle permet de ne pas sanctionner l’inexécution du cocontractant qui se retrouve confronté à un événement irrésistible, imprévisible et extérieur. Le cocontractant pourra être "excusé" de ne pas avoir correctement exécuter le contrat, dans le seul cas d’une force majeure, et les sanctions développées ci-après ne seront alors pas applicables.
Dans les autres cas, il pourra se voir appliquer judiciairement des sanctions, sur l’un, ou plusieurs, des fondements qui suivent.
1. L'exception d'inexécution
L’exception d’inexécution (article 1219 du Code Civil) autorise une partie, soit à refuser d’exécuter son obligation exigible en cas d'inexécution suffisamment grave de la part de l’autre partie, soit à en suspendre cette exécution, s’il existe un risque grave de non-exécution à l’échéance par son cocontractant.
L’article 1220 du Code Civil va en peu plus loin en autorisant l’inexécution par anticipation, si elle est notifiée au préalable.
Bien évidemment, cette inexécution se fait aux ses risques et périls de la partie qui l'invoque, et reste in fine soumise à l’appréciation par le juge, notamment sur la gravité du comportement de l’autre partie justifiant l'inexécution.
2. L'exécution forcée en nature
L’exécution forcée en nature prévue à l’article 1221 du Code Civil est consacrée, comme la sanction de principe, en cas d’inexécution de tout type d’obligation, à moins que l’exécution ne soit impossible, ou que son coût soit disproportionné pour le débiteur. Elle doit néanmoins être précédée d’une mise en demeure.
Le créancier de l'obligation peut également choisir de faire exécuter lui-même ladite obligation, ou détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci, conformément à l’article 1222 du Code Civil. Cependant, dans ce second cas, l’autorisation du juge est requise.
Le coût de ces opérations peut toujours être mis à la charges du contractant fautif en Justice, soit a priori en demandant une avance, soit a posteriori en demandant un remboursement.
3. La réduction du prix
Cette sanction prévue à l’article 1223 du code civil existait déjà en droit spécial de la vente (article 1644 notamment pour les vices cachés) et a été étendue à tous les types de contrat, depuis la réforme du droit des obligations en 2016. Cette réduction de prix peut être appliquée a priori (et donc imposée de facto par le cocontractant mécontent), ou a posteriori, selon que le prix a déjà, ou non, été partiellement, ou totalement, versé.
Cette sanction se veut être une alternative extrajudiciaire au règlement du différend portant sur l’exécution du contrat et permet ainsi la révision du contrat à hauteur de son exécution réelle.
4. La résolution
En application de l’article 1224 du Code Civil, la résolution ne peut résulter que d’une décision de justice, de l’application d’une clause résolutoire ou d’une inexécution suffisamment grave de la part d’une des parties.
La décision de justice est celle qui est notifiée au débiteur et qui constate un manquement suffisamment grave. Le juge n’est pas lié par la demande et peut toujours ordonner l’exécution du contrat ou allouer des dommages et intérêts, conformément à l’article 1228 du Code Civil.
La clause résolutoire stipulée au contrat doit être claire et précise (article 1225 du Code Civil). Son application doit être précédée d’une mise en demeure infructueuse y faisant référence, à moins que la clause ne précise que la résolution s'applique de plein droit en cas d’inexécution.
La résolution peut enfin être unilatérale (article 1226 du Code Civil), mais après une mise en demeure restée infructueuse et aux risques et périls de son auteur, lequel s’expose à ce que l’inexécution du contrat ou la gravité de celle-ci ne soient pas, en Justice, jugées, comme suffisamment caractérisés (là encore, l’appréciation peut être subjective et donc contestée par l'autre partie, débitrice de l'obligation).
La résolution du contrat vise à mettre fin au contrat à la date déterminée, notamment par la clause résolutoire, ou par la décision de justice. Elle donne lieu à restitution intégrale, à moins que les prestations n’aient trouvé leur utilité, au fur et à mesure, au cours de l’exécution réciproque du contrat (article 1229 du Code Civil).
Les clauses relatives au règlement des différends, les clauses de confidentialité ou de non-concurrence peuvent survivre au contrat résolu, comme toutes les clauses destinées de manière générale à produire effet même en cas de résolution. L’article 1230 du code civil fixe ainsi une liste non-exhaustive des clauses qui perdurent nonobstant la résolution du contrat.
5. La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat
L’article 1231 du Code Civil rappelle que les dommages et intérêts ne sont dus, sauf à ce que l'inexécution ne soit définitive, qu’après une mise en demeure préalable du débiteur de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Le principe est celui de la réparation intégral du préjudice par l’indemnisation de la perte subie par le créancier de l’obligation et du gain dont il a été privé (article 1231-2 du Code Civil).
Si une clause pénale a été contractuellement stipulée, les dommages et intérêts sont limités (sauf en cas de dol ou de faute lourde) à ce que cette clause prévoit. Là encore, une mise en demeure préalable est nécessaire pour être bien fondé à réclamer les sommes dues au titre de la clause pénale, conformément à l’article 1231-5. Mais, le juge dispose du pouvoir de réduire l’indemnité contractuelle prévue si cette clause est manifestement excessive, ou encore, si l’engagement a été partiellement exécuté, toute stipulation contraire étant réputée non-écrite.
Concernant les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent (intérêts moratoires), ils ne peuvent par principe que consister dans l’intérêt au taux légal, et sont dus, sans qu’il soit nécessaire de prouver une quelconque perte, en application de l’article 1231-6 du Code Civil. Par exception, si le retard a causé un préjudice indépendant du fait de la mauvaise foi du débiteur, le créancier pourra également obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Conclusion
Hors le cas de force majeure, la partie subissant les conséquences d'un contrat demeuré inexécuté, ou mal exécuté, pourra choisir, dans l’une, ou plusieurs, de ces sanctions pour pallier l’inexécution de son cocontractant.