« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, no 84-16.379). C'est par cette déclaration que la Cour de cassation a dégagé un principe général de responsabilité pour les nuisances causées à son voisinage.
Dans ces conditions, lorsque, dans l'exercice de ses activités licites et normales, une personne cause à son voisin ou à son environnement un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage, elle engage sa responsabilité à l'égard des victimes du trouble qu'elle cause.
Il convient ainsi de déterminer le périmètre de l’action en trouble anormal du voisinage (1) avant de déterminer le régime applicable à ces troubles (2).
1. Le champ d’application du trouble de voisinage
Deux critères sont requis pour engager une telle action : l’anormalité du trouble doit être caractérisée (a), et la qualité de voisin de l’auteur du trouble doit reconnue par la juridiction (b).
a) Le caractère anormal du trouble
L'appréciation de l'anormalité du trouble est une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond qui disposent ainsi d’une libre appréciation (Cass. 3e civ., 3 nov. 1977, no 76-11.047 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2000, no 98-17.532 ; Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, no 04-10.362). Pour autant, la Cour de cassation effectue un contrôle des motivations des juges et censure les décisions où l'existence d'un trouble anormal du voisinage n’est pas caractérisée (Cass. 3e civ., 6 juill. 1988, no 86-18.626). Dans cette décision du 6 juillet 1988, la Cour de cassation avait alors considéré que l’atteinte au plan de l’ensoleillement, à l’éclairement et à l’esthétique des lieux ne caractérisent pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
Dans les rapports de voisinage, les troubles susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur présentent une grande diversité. Ils peuvent être liés :
— au bruit ;
— aux odeurs ;
— aux fumées et poussières ;
— aux vibrations ;
— à la privation ou à l'altération d'ensoleillement ou d’une vue ;
— à un risque de dommage : comme le risque d'incendie lié au stockage de paille à proximité d'une maison d'habitation (Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, no 13-23.049), le risque lié à la projection de balles de golf (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, no 03-10.434).
L'augmentation et l'aggravation des atteintes à l'environnement liées à l'activité humaine sont également à l'origine d’un développement très important de la jurisprudence relative aux troubles anormaux du voisinage.
b) La nécessité d’une relation de voisinage
Peuvent être tenus responsables d’un trouble anormal du voisinage, le propriétaire ou le copropriétaire du fonds voisin, le locataire voisin ou le simple occupant.
La jurisprudence, allant toujours plus loin dans la qualification de voisin, a même retenu la responsabilité des constructeurs qui peuvent être considérés comme des voisins occasionnels de la victime (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006, no 05-10.855).
La Cour de cassation a affirmé que la théorie des troubles du voisinage s'appliquait à tous ceux dont la mission, ou les travaux, sont en relation de cause directe avec les troubles subis (Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, nos 09-71.570).
2. Le régime de l’action en trouble anormal du voisinage
L’action en trouble anormal du voisinage permet d’obtenir une réparation des nuisances subies (a). Cependant, le responsable du trouble pourra se prévaloir de certaines exceptions pour se dégager de sa responsabilité (b).
a) La réparation du trouble
Dans la mesure où le trouble s'analyse comme une nuisance, il convient d'intervenir sur sa source afin d'éviter que la situation dommageable ne se prolonge dans l'avenir. Pour cela, le justiciable victime peut solliciter du juge un nombre important de mesures.
Le juge peut tout d'abord prendre des injonctions de cesser les agissements nuisibles à l'encontre de leur auteur.
Dans d'autres situations, le juge décide d’interdire provisoirement une activité jusqu'à sa mise en conformité (ex : interdiction d'exploiter un circuit de karting jusqu'à sa mise aux normes Cass. 2e civ., 9 oct. 1996, no 94-16.616).
La résiliation judiciaire du bail pourra également être prononcée en cas de nuisances imputables aux locataires (nuisances sonores et comportement agressif : CA Paris, 16 oct. 2008, SA Idf Habitat c/ Hassan).
D'autres mesures consistent à imposer une action positive à l'auteur du trouble. Il s'agit notamment de l'injonction de remettre les lieux dans leur état initial (CA Bordeaux, 17 sept. 2009, Losfeld c/ Augeau) ou encore de détruire l’ouvrage à l’origine des nuisances (ex : démontage d'une antenne-relais : CA Versailles, 4 févr. 2009), de l'obligation d'abattre des arbres (Cass. 3e civ., 4 janv. 1990, no 87-18.724).
Par ailleurs, les tribunaux indemnisent les conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales des troubles anormaux du voisinage.
Au titre des préjudices patrimoniaux, on citera la dépréciation de la valeur d'une propriété, la perte d'exploitation, le préjudice matériel consécutif à des dégradations ou encore les frais de déménagement.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, le juge saisi d'actions pour troubles anormaux du voisinage admet très souvent la réparation du « préjudice de jouissance » lié à l'impossibilité de jouir d'un bien, ou plus largement d'en profiter de manière optimale, consacrant ainsi un "droit à la tranquillité".
Des préjudices relatifs à la santé peuvent également résulter de nuisances excessives et ouvrir droit à réparation au profit des victimes (préjudice lié au bruit : CA Montpellier, 10 déc. 2008, SA Lafarge Ciments c/ Raynal) ;
b) Les exceptions
Le premier occupant des lieux peut opposer à la victime du trouble de voisinage, l'antériorité de son activité, à condition de répondre aux conditions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation. Aux termes de cette disposition, « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se poursuivent dans les mêmes conditions ».
À titre d'illustration, les propriétaires d'une maison individuelle dont le permis de construire a été délivré postérieurement à l'installation d'une scierie ne peuvent obtenir réparation des nuisances qu'ils subissent en provenance de celle-ci (Cass. 3e civ., 27 avr. 2000, no 98-18.836). De même, les dommages causés par les nuisances dues à une activité agricole préexistante ne sont pas susceptibles d'entraîner un droit à réparation dès lors que les voisins se sont établis postérieurement à l'installation agricole et que cette activité s'exerce en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur (CA Bordeaux, 16 oct. 2008, Mouche c/ Camblong).
Cependant, les juges vérifient scrupuleusement que les conditions d'application de l'article sont bien remplies, à savoir une activité antérieure à l'installation de la victime, exercée en conformité avec la loi et dans des conditions toujours identiques. La cause exonératoire liée à l'antériorité de l'activité causant la nuisance ne peut donc prospérer au profit d'une entreprise d'où émane un niveau de bruit supérieur à la limite réglementaire (Cass. 2e civ., 14 juin 2007, no 06-15.851).
La force majeure est également une cause exonératoire de responsabilité, si elle est imprévisible, irrésistible et extérieure. Elle peut exonérer l'auteur du trouble de sa responsabilité. Ainsi, un événement naturel peut constituer une telle cause d'exonération.
Le fait d'un tiers n’est pas toujours admis comme cause d'exonération de responsabilité. Par exemple, les juges du fond ont pu considérer qu'un propriétaire ne saurait se décharger de sa responsabilité au prétexte que son immeuble était occupé par des squatters suite à l'inexécution d'une mesure d'expulsion, ces circonstances ne constituant pas un événement de force majeure (CA Paris, 25 févr. 1998).
Conclusion
Le droit de propriété en ce qu’il permet la libre disposition d’un bien autorise le propriétaire à mener les activités souhaitées sur sa propriété dès lors que celles-ci ne constituent pas une nuisance excessive à son voisinage.
Si tel est le cas, le propriétaire ou l’occupant ne pourra pas se prévaloir de sa liberté de jouissance et sera condamné à réparer le préjudice subi par son voisinage.